En tant que maître d’ouvrage délégataire, la société INTERPARKING, a procédé ces derniers mois à des travaux de création et d’aménagement de parking public souterrain en centre ville : Parking "MARCHE" (sous la place de la république).
Or ces
travaux et aménagements ne sont pas conformes à la législation en vigueur et plus particulièrement à l’Arrêté du 1 août 2006 (version consolidé ce jour) - article 7 -
Dispositions relatives aux circulations intérieures verticales (qui concernent les ERP/IOP).
7. 1. Escaliers
I.-Les escaliers doivent pouvoir être utilisés en sécurité par les personnes handicapées y compris lorsqu'une aide appropriée est nécessaire. La sécurité des personnes doit être assurée par des aménagements ou équipements facilitant notamment le repérage des obstacles et l'équilibre tout au long de l'escalier.
II.-A cette fin, les escaliers ouverts au public dans des conditions normales de fonctionnement doivent répondre aux dispositions suivantes, que le bâtiment comporte ou non un ascenseur :
1° Caractéristiques dimensionnelles :
La largeur minimale entre mains courantes doit être de 1,20 m.
Les marches doivent répondre aux exigences suivantes :
- hauteur inférieure ou égale à 16 cm ;
- largeur du giron supérieure ou égale à 28 cm.
Ce qui n'est pas le cas.
2° Sécurité d'usage :
En haut de l'escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil de la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile.
Ce qui n'est pas le cas.
3° Atteinte et usage :
L'escalier, quelle que soit sa conception, doit comporter une main courante de chaque côté. Toute main courante doit répondre aux exigences suivantes :
- être située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 1,00 m. Toutefois, lorsqu'un garde-corps tient lieu de main courante, celle-ci devra être située pour des motifs de sécurité à la hauteur minimale requise pour le garde-corps ;
- se prolonger horizontalement de la longueur d'une marche au-delà de la première et de la dernière marche de chaque volée sans pour autant créer d'obstacle au niveau des circulations horizontales ;
- être continue, rigide et facilement préhensible ;
- être différenciée de la paroi support grâce à un éclairage particulier ou à un contraste visuel.
Ce qui n'est pas le cas.
A l'article 2
Et à la norme NF P98-351 sur les bandes d’éveil et de vigilance (BEV) disposition et contraste.
Ce qui n'est pas le cas.
Ces irrégularités et vices de légalité représentent une forte gêne pour les personnes en situation de handicap ainsi qu’une discrimination flagrante vis-à-vis de cette population.
N'ayant aucune réponse du maître d'ouvrage nous saisissons les instances compétentes pour que le droit soit respecté.